1. Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L272-18 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 42) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L272-19 portait un autre texte (« Les effectifs de la chambre territoriale des comptes… »), devenu l'article L272-20 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 42). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.