Code des juridictions financières · Article

Article L272-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Jugement des comptes
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
  7. Sous-section 1 : Jugement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000019704853
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L272-33 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019704853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.