1. Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Code des juridictions financières · Article
Article L272-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Jugement des comptes
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
- Sous-section 1 : Jugement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000019704853
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.