Code des juridictions financières · Article

Article L272-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
  7. Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
IdentifiantLEGIARTI000045404795
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L272-37 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6,

2. L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L272-36 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 42) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L272-37 portait un autre texte (« La chambre territoriale des comptes peut condamner les… »), devenu l'article L272-38 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 42). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045404795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.