Code des juridictions financières · Article

Article L272-39

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  6. Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000033264710
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L272-39 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par l'assemblée générale de la délibération contestée.

2. La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire.

Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017. Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033264710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.