Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2011 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : A l'égard du territoire
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
Section 6 : Procédure
Sous-section 1 : A l'égard du territoire
IdentifiantLEGIARTI000024967127
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L272-41-1 du Code des juridictions financières (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.
2. Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.
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