RattachementSous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 6 : Procédure
Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes
IdentifiantLEGIARTI000033264695
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L272-43 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
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