1. Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42.
Code des juridictions financières · Article
Article L272-43-1
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
- Section 6 : Procédure
- Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes
IdentifiantLEGIARTI000019704568
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 42) : il est aujourd'hui l'article L272-49.
Aller plus loin
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