Code des juridictions financières · Article

Article L272-48-1

Article transféré, en vigueur du 17 novembre 2013 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
  6. Section 6 : Procédure
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000028210397
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L272-48-1 du Code des juridictions financières (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 272-48 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 42) : il est aujourd'hui l'article L272-64.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028210397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.