1. Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
Code des juridictions financières · Article
Article L272-61
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Observations provisoires
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
- Sous-section 1 : Observations provisoires
IdentifiantLEGIARTI000033257813
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L272-45 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 42) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Aller plus loin
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