LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Sous-section 2 : Observations définitives
IdentifiantLEGIARTI000046706184
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L272-68-1 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.
2. Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre VI communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.
Nota : Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
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