Code des juridictions financières · Article

Article L273-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics
  6. Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000051732445
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L273-5 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051732445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.