Code des juridictions financières · Article

Article L311-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE II : Composition et organisation
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : La cour d'appel financière
  3. CHAPITRE II : Composition et organisation
IdentifiantLEGIARTI000045404329
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L311-4 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.

2. Lorsqu'elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°95-851 du 24 juillet 1995 (décret n° 2005-677 du 17 juin 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045404329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.