Code des juridictions financières · Article

Article L312-2

Article abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE II : Personnes justiciables de la Cour
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
  4. CHAPITRE II : Personnes justiciables de la Cour
IdentifiantLEGIARTI000006357996
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L312-2 du Code des juridictions financières (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à l de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006357996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.