Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE III : Infractions et sanctions
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006358016
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L313-13 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le montant maximum de l'amende infligée aux personnes visées à l'article L. 312-2 pourra atteindre 750 euros ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction, si ce montant excédait 750 euros.