Code des juridictions financières · Article

Article L313-14

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1995 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
  4. CHAPITRE III : Infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006358017
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L313-14 du Code des juridictions financières (version du 26 juillet 1995)Légifrance →

1. Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°95-851 du 24 juillet 1995 (loi n° 95-851 du 24 juillet 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.