Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1995 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE III : Infractions et sanctions
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006357999
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L313-2 du Code des juridictions financières (version du 26 juillet 1995)Légifrance →
1. Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°95-851 du 24 juillet 1995 (loi n° 95-851 du 24 juillet 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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