Code des juridictions financières · Article

Article L313-5

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1995 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
  4. CHAPITRE III : Infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006358002
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L313-5 du Code des juridictions financières (version du 26 juillet 1995)Légifrance →

1. Sont également passibles de la sanction prévue à l'article L. 313-4 toutes personnes visées à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des impôts et de ses annexes ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°95-851 du 24 juillet 1995 (loi n° 95-851 du 24 juillet 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.