1. Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.
Code des juridictions financières · Article
Article L313-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
- Partie législative
- LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
- TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
- CHAPITRE III : Infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006358004
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°95-851 du 24 juillet 1995 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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