1. Toute personne mentionnée à l'article L. 312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.
Code des juridictions financières · Article
Article L313-7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
- Partie législative
- LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
- TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
- CHAPITRE III : Infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006358006
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°95-851 du 24 juillet 1995 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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