1. Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.
Code des juridictions financières · Article
Article L313-7-1
Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1995 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
- Partie législative
- LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
- TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
- CHAPITRE III : Infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006358007
Texte parentLEGITEXT000006070249
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