Code des juridictions financières · Article

Article L313-7-1

Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1995 au 1er janvier 2023.

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CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
  4. CHAPITRE III : Infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006358007
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L313-7-1 du Code des juridictions financières (version du 30 novembre 1995)Légifrance →

1. Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.