Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 1995 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE III : Infractions et sanctions
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
CHAPITRE III : Infractions et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006358009
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L313-8 du Code des juridictions financières (version du 30 novembre 1995)Légifrance →
1. Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°95-851 du 24 juillet 1995 (loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA).
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