Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE IV : Procédure devant la Cour
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
CHAPITRE IV : Procédure devant la Cour
IdentifiantLEGIARTI000033264990
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L314-12 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
2. Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.
3. Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.
4. Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
5. La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
6. Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.
7. La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
8. A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°95-851 du 24 juillet 1995 (décret n° 2005-677 du 17 juin 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
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