Code des juridictions financières · Article

Article L314-19

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2011 au 1er janvier 2023.

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CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE IV : Procédure devant la Cour
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
  4. CHAPITRE IV : Procédure devant la Cour
IdentifiantLEGIARTI000024967177
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L314-19 du Code des juridictions financières (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des articles L. O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 143-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1.

2. Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°95-851 du 24 juillet 1995 (loi n° 95-851 du 24 juillet 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024967177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.