1. Au vu du réquisitoire, le président de la Cour désigne un ou plusieurs rapporteurs chargés de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article L314-3 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 48) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L314-4 portait un autre texte (« Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et… »), devenu l'article L314-5 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 48). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.