Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE V : Le Conseil des prélèvements obligatoires
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006358058
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L351-10 du Code des juridictions financières (version du 1er octobre 2005)Légifrance →
1. Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
2. Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.