Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE V : Le Conseil des prélèvements obligatoires
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006358060
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L351-12 du Code des juridictions financières (version du 1er octobre 2005)Légifrance →
1. Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.