Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2005 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
TITRE V : Le Conseil des prélèvements obligatoires
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006358050
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L351-2 du Code des juridictions financières (version du 1er octobre 2005)Légifrance →
1. Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.