Code des juridictions financières · Article

Article L351-5

Article transféré, en vigueur du 30 juin 2010 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes
  3. TITRE V : Le Conseil des prélèvements obligatoires
  4. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000022405500
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L351-5 du Code des juridictions financières (version du 30 juin 2010)Légifrance →

1. Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :

2. -un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3. -un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

4. -un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

5. -un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

6. -un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

7. -un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

8. -deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;

9. -une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

10. -une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

11. -une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ;

12. -une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

13. -une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;

14. -une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;

15. -une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;

16. -une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental.

17. Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 49) : il est aujourd'hui l'article L331-5.

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