Code des juridictions financières · Article

Article LO132-1

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Exécution des lois de finances
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
  5. Section 1 : Exécution des lois de finances
IdentifiantLEGIARTI000044611830
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle LO132-1 du Code des juridictions financières (version du 26 septembre 2022)Légifrance →

1. La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.

2. La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.

Nota : Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044611830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.