1. Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés.
Code des juridictions financières · Article
Article LO132-2-1
Article en vigueur depuis le 16 mars 2022.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Certification des comptes
- Partie législative
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
- Section 2 : Certification des comptes
IdentifiantLEGIARTI000045358108
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.