1. La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
Code des juridictions financières · Article
Article LO262-42
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 6 : Procédure
- Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000033264172
Texte parentLEGITEXT000006070249
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