1. Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
Code des juridictions financières · Article
Article LO262-43
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
- TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
- Section 6 : Procédure
- Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000033264166
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.