Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 1 : Des provinces et du territoire
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 1 : Des provinces et du territoire
IdentifiantLEGIARTI000006357705
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle LO263-2 du Code des juridictions financières (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
2. Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
3. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
4. Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
5. La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.
Numérotation : Avant le 28 décembre 1994, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 (loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions du 4° de son article 29 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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