Code des juridictions financières · Article

Article LO263-5

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Des provinces et du territoire
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  4. CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
  5. Section 1 : Des provinces et du territoire
IdentifiantLEGIARTI000006357712
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle LO263-5 du Code des juridictions financières (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

2. Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.

3. A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

Numérotation : Avant le 28 décembre 1994, ce texte figurait à l'article 71 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 (loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions du 4° de son article 29 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006357712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.