Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 1 : Des provinces et du territoire
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 1 : Des provinces et du territoire
IdentifiantLEGIARTI000006357714
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle LO263-6 du Code des juridictions financières (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.
Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions du 4° de son article 29 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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