RattachementSous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE IV : Des comptables
Section 2 : Obligations et missions
Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000006357776
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle LO264-5 du Code des juridictions financières (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
2. Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.
3. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
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