1. Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
Code des juridictions financières · Article
Article LO272-32
Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Jugement des comptes
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
- CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
- Sous-section 1 : Jugement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006357866
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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