1. Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Code des juridictions financières · Article
Article LO274-4
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française
- Partie législative
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
- CHAPITRE IV : Des comptables
- Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000006357958
Texte parentLEGITEXT000006070249
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