Code des juridictions financières · Article

Article LO274-5

Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
  5. CHAPITRE IV : Des comptables
  6. Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000006357962
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle LO274-5 du Code des juridictions financières (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

2. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006357962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.