Référencearticle R*121-1 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine. Ils conservent, dans leur nouvel échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans ce corps ou ce cadre d'emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans l'emploi d'auditeur.
Nota : Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 7 dudit décret.
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