Code des juridictions financières · Article

Article R*122-4

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 juin 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE II : Avancements
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE II : Avancements
IdentifiantLEGIARTI000006358183
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R*122-4 du Code des juridictions financières (version du 17 octobre 2006)Légifrance →

1. La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes.

2. En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au Premier ministre l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°94-877 du 13 octobre 1994 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.