Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE II : Avancements
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE II : Avancements
IdentifiantLEGIARTI000006358183
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R*122-4 du Code des juridictions financières (version du 17 octobre 2006)Légifrance →
1. La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes.
2. En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au Premier ministre l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°94-877 du 13 octobre 1994 (selon les données LEGI de la DILA).
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