Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2006 au 23 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE II : Avancements
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE II : Avancements
IdentifiantLEGIARTI000006358189
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R*122-5 du Code des juridictions financières (version du 17 octobre 2006)Légifrance →
1. Les magistrats des chambres régionales des comptes nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes en application de l'article L. 221-2 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
2. Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur accession à cet échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°82-970 du 16 novembre 1982 (selon les données LEGI de la DILA).
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