1. Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-7 et L. 211-7 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées.
Code des juridictions financières · Article
Article R111-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE Ier : Missions
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE Ier : Missions
IdentifiantLEGIARTI000034607676
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R111-4 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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