RattachementSection 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE II : Organisation
Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification
IdentifiantLEGIARTI000034607900
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-19 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.