Code des juridictions financières · Article

Article R112-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification
IdentifiantLEGIARTI000034607900
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-19 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R112-19 portait un autre texte (« La Cour des comptes comprend sept chambres composées… »), devenu les articles R112-23 et R112-45 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034607900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.