Article transféré, en vigueur du 6 juillet 2015 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 5 : Formations
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE II : Organisation
Section 5 : Formations
IdentifiantLEGIARTI000030840897
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-21-1 du Code des juridictions financières (version du 6 juillet 2015)Légifrance →
1. La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.
2. Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier.
3. La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.