1. Le premier président peut, après consultation du procureur général et des présidents de chambre, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-24 les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
Code des juridictions financières · Article
Article R112-24-1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 5 : Formations
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 5 : Formations
IdentifiantLEGIARTI000027249787
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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