Code des juridictions financières · Article

Article R112-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : La chambre du contentieux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes
  6. Sous-section 1 : La chambre du contentieux
IdentifiantLEGIARTI000046787940
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-25 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci.

2. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président.

3. Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l'article R. 112-24.

4. II.-Le président de la chambre répartit les affaires entre les magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro R112-25 portait un autre texte (« Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé… »), devenu l'article R112-26-2 (décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046787940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.