Code des juridictions financières · Article

Article R112-26-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Les autres chambres de la Cour des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes
  6. Sous-section 2 : Les autres chambres de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000046782259
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-26-3 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article R112-26 (décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046782259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.