Code des juridictions financières · Article

Article R112-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Chambre du contentieux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 8 : Formations délibérantes
  6. Sous-section 3 : Chambre du contentieux
IdentifiantLEGIARTI000046787970
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-42 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé.

2. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.

Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046787970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.